MOTIONS DU SEJS PROPOSÉES
AU CONGRÈS DE PARIS DU 27 AU 29 NOVEMBRE 2024
PREAMBULE : les membres du SEJS, réunis en assemblée générale lors du congrès de Paris du 27 au 29 novembre 2024, réaffirment leur attachement au rôle indispensable que l’Etat doit occuper dans :
- le développement de la pratique sportive pour tous,
- la structuration de la continuité éducative,
- la sécurisation des pratiques sportives et de loisirs,
- l’élaboration de parcours d’engagement citoyen tout au long de la vie.
Ces politiques publiques doivent permettre à l’Etat, à travers ses équipes « jeunesse et sport » pilotées par les IJS, de renforcer l’équité territoriale et sociale, de garantir l’inclusion et l’accessibilité, dans une logique de partenariats ancrés au plus près des territoires.
MOTION 1 : RENFORCER LE POUVOIR D’AGIR DES SERVICES
Après 4 années de rattachement auprès des services de l’Education nationale, et forts de leurs réussites dans la mise en œuvre opérationnelle de nombreuses politiques publiques, pour la plupart interministérielles et partenariales, les membres du SEJS veulent renforcer leur pouvoir d’agir. Cet engagement professionnel collectif piloté par les IJS doit pouvoir s’appuyer sur les axes et les leviers suivants :
- La reconnaissance de la dimension éducative des actions des services « jeunesse, engagement et sport » au sein du ministère de l’Education nationale ;
- La réaffirmation de la place et du rôle de chacun des échelons territoriaux dans la mise en œuvre opérationnelle et décisionnaire des politiques publiques, selon un principe de subsidiarité ;
- La nécessité de conforter les instances partenariales et inter-institutionnelles territoriales au sein desquelles les services JES ont un rôle de pilotage et d’animation reconnu ;
- Pouvoir disposer des crédits actuellement gérés par les agences nationales, à l’image de la gestion des crédits du Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA2) ;
MOTION 2 : RECONNAITRE LES COMPETENCES METIERS ET D’ENCADREMENT DES IJS
Les IJS constituent un corps d’encadrement supérieur. Leur parcours professionnel doit les amener à occuper des emplois de direction au regard de leurs compétences métier sur l’ensemble du champ de l’Education nationale, de la jeunesse, de l’engagement et des sports et, à ce titre être accompagné par l’administration centrale (direction de l’encadrement, directions métiers, IGESR).
MOTION 3 : LE SEJS, UN INTERLOCUTEUR RECONNU ET CONSTRUCTIF
Le SEJS a démontré sa capacité à être force de proposition au moment de la mise en œuvre opérationnelle de l’OTE et du déploiement du SNU. Le SEJS a vocation à être l’instance privilégiée de l’ensemble des interlocuteurs politiques et institutionnels du champ de la jeunesse, de l’engagement et du sport.
MOTION 4 : SANCTUARISER LES MOYENS
Le SEJS salue les recrutements qui ont permis de conforter partiellement l’action conduite dans les services « jeunesse, engagement et sport » et dans les établissements. Il convient désormais de sanctuariser le volet RH et de renforcer les moyens de fonctionnement. Cet effort doit permettre d’assurer durablement le pilotage des actuelles et futures politiques prioritaires du gouvernement avec les mêmes succès que ceux reconnus dans l’animation territoriale JOP (et Héritage), le déploiement du SNU, la gestion du FDVA 2, la lutte contre les différentes violences dans le sport, à titre d’exemple.
- Être reconnu comme cadre supérieur, pilote de missions inter-ministérielles, dans le cadre particulier d’une double autorité dévolues aux chefs de SDJES et aux DRAJES.
MOTION 5 : REAFFIRMER LA DIMENSION MANAGERIALE DES IJS
PREAMBULE
Enjeu : disposer d’une doctrine syndicale permettant d’asseoir le positionnement managérial et le rayonnement des IJS.
Des textes existants : Code de la FP, jurisprudence, instructions.
Un cadre de référence JS : Article 10, I.O 093JS, DNO, statut, référentiel IJS,
Des outils managériaux : Fiche de poste, lettre de mission, contrat d’objectifs, organigramme, délégation de pouvoir et ou de signature, règlement intérieur, indicateur de satisfaction de l’usager, représentation conférée, réunion de service, entretien individualisé, Collège des chefs de service en préfecture, réunion de direction, dénomination de la fonction, carte professionnelle, restitution des rapports de visites.
Au regard de la diversité des fonctions exercées par les IJS, le SEJS réaffirme que conformément à leur décret statutaire, les IJS relèvent d’un corps d’encadrement supérieur défini par les textes (1).
A ce titre, l’IJS nonobstant les fonctions qu’il exerce, est le supérieur hiérarchique direct des agents qu’il encadre. Cette modalité est reprise dans l’organigramme de chaque direction et dans la fiche de poste de l’IJS.
En conséquence, l’IJS pilote, coordonne et définit la stratégie du service. Il organise l’activité des agents, valide les congés, participe aux instances de direction, dispose des fonctions de représentation, participe au recrutement, évalue les personnels, est attributaire des délégations de signature. L’IJS est associé aux décisions concernant les agents de son service y compris l’attribution des compléments indemnitaires.
Le BN est garant de l’application de ces principes.
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ANNEXE 1
Répertoire Commun des Métiers de la Fonction Publique ( RCMFP), page 321 | |
| Animation, jeunesse et sports - Pilotage | |
| INSPECTEUR/ICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS - FPASP016 | |
Définition :
Manager et diriger: des pôles, bureaux et des services déconcentrés ou en administration centrale, des opérateurs, des agences, des instituts, des écoles nationales, des CREPS des fédérations
Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports : L’article 3 prévoit notamment que les inspecteurs jeunesse et sports « exercent des fonctions d'encadrement, notamment dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports et peuvent se voir confier l'organisation des examens et des concours ».
« Ils ont vocation à occuper des emplois de direction des établissements publics et services déconcentrés relevant de l'administration de la jeunesse et des sports ».
L’arrêté du 28 décembre 2001 prévoit que : « En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels chargés de fonctions d'encadrement et les personnels chargés de fonctions de conception bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou soumis à de fréquents déplacements de longue durée, lorsqu'ils exercent à l'administration centrale, dans les services déconcentrés ou dans les établissements du ministère de la jeunesse et des sports, et dont la liste figure à l'article 2 ci-dessous, ne sont pas soumis à un décompte horaire du temps de travail. »
L’instruction 02-045 JS relative aux obligations de service prévoit que : « Le volume annuel de travail est fixé à 1607 heures maximum par an ».
L’instruction 93-063 JS relative aux missions des PTP prévoit que : « Le plan d’actions des PTP, qui inclut notamment la mise en œuvre de projets correspondants à des programmes ministériels ou interministériels, est déterminé chaque année sous la forme d’un contrat d’objectifs ; celui-ci est arrêté d’un commun accord entre le chef de service et l’agent à partir d’une proposition élaborée par ce dernier, laquelle doit être conforme aux orientations définies par le chef de service. » « Les PTP sont tenus de fournir chaque année à leur chef de service un bilan des actions réalisées. »
« Les personnels affectés dans ces services et établissements contribuent, sous l’autorité des directeurs régionaux, des directeurs départementaux ou des chefs d’établissement, dans le respect des statuts particuliers des corps auxquels ils appartiennent, à la mise en œuvre de la politique définie par le ministre de la jeunesse et des sports. »
La note de service DRH/DRH1B/DGPJS/348 (à actualiser) relative à l’affectation fonctionnelle au sein des DRJSCS le confirme : « l’affectation des agents est confirmée, au travers, selon le cas, soit de la notification de la fiche de poste, soit de la confirmation du contenu et du terme de la lettre de mission ou du contrat d'objectifs de l'agent par le préfigurateur. »
La note de service DRH/DGPJS/2010/213 (à actualiser) relative à la notation des PTP précise : « Le pouvoir de notation est exercé conformément aux dispositions des décrets statutaires de chacun de ces corps et des arrêtés du 13 février 2006 par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports qui établit la notation sur proposition des chefs de service, à savoir :
- le directeur régional si les agents exercent dans une direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,
- le directeur départemental si les agents sont affectés dans une direction départementale de la cohésion sociale ou une direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,
- le directeur du CREPS si les agents exercent leurs fonctions dans un CREPS,
- le directeur d'école ou d'institut si les agents exercent dans une école ou dans un institut national,
- le directeur des sports pour les agents rémunérés sur les crédits de la préparation olympique ou de haut niveau ou occupant, sur des emplois implantés dans un service déconcentré, des fonctions de directeur technique national,
- le sous-directeur sous l'autorité duquel ils exercent leur fonction pour les autres agents affectés à l'administration centrale,
- le chef de service de l'administration d'accueil pour les personnels détachés dans une autre administration. Cette liste est limitative. Je vous demande de veiller particulièrement au respect de cette disposition car le pouvoir de notation ne peut être délégué. »
La circulaire du 23 avril 2012 dispose notamment :
La notion de supérieur hiérarchique direct est une notion fonctionnelle et indépendante de considérations de grade, de corps ou de ministère d’appartenance. Cette notion résulte en effet de la définition classique en droit administratif du pouvoir hiérarchique, qui se manifeste par trois éléments principaux :
► le pouvoir d’adresser des instructions aux subordonnés,
► le pouvoir de retirer les actes pris par les subordonnés,
► le pouvoir de réformer ces mêmes actes en leur substituant des actes émanant du supérieur hiérarchique.
…
CE 30 juin 1950 Quéralt : Conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, le pouvoir hiérarchique est détenu de plein droit par l’autorité supérieure : elle en est investie sans qu’un texte soit nécessaire, ce pouvoir étant lié à sa qualité de supérieur hiérarchique